M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
51.3. Le titulaire ne peut pas produire, ni mettre en marché, des dindons dont la production n’a pas été prévue ni approuvée selon ses rapports de production transmis par les Éleveurs.
Décision 9953, a. 32; Décision 11361, a. 5; Décision 12414, a. 24.
51.3. Le producteur ne peut pas produire ni mettre en marché des dindons pour lesquels le calendrier de placement de lot prévu à l’article 51.1 ou 51.2, le cas échéant, n’a pas été déposé aux Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 9953, a. 32; Décision 11361, a. 5.
51.3. Le producteur ne peut ni produire ni mettre en marché des dindons pour lesquels le formulaire prévu à l’article 51.1 n’a pas été reçu par les Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 9953, a. 32.